J.O. 290 du 16 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21390

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Décret du 12 décembre 2003 modifiant le décret du 15 février 1985 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Minervois »


NOR : AGRP0301967D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement CE no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret du 15 février 1985 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Minervois », modifié notamment par le décret du 20 décembre 2002 ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu le décret no 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret no 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu les propositions du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 26 et 27 février et des 22 et 23 mai 2003,

Décrète :


Article 1


Au premier paragraphe de l'article 3 du décret du 15 février 1985 susvisé, le chiffre : « sept » est remplacé par le chiffre : « huit ».

Article 2


A l'article 4 du décret du 15 février 1985 susvisé, le a est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Vins rouges et rosés :

Cépages : grenache N, syrah N, mourvèdre N, lledoner pelut N, carignan N, cinsault N, picpoul N, terret Noir, aspiran Noir.

L'ensemble grenache N, lledoner pelut N, syrah N et mourvèdre N doit représenter au minimum 40 % de l'encépagement.

Les cépages syrah N et mourvèdre N doivent représenter, ensemble ou séparément, au minimum 10 % de l'encépagement. Ce pourcentage est porté à 20 % à partir de la récolte 2006.

L'encépagement destiné à la production de vins rosés pourra en outre comporter les cépages énumérés au paragraphe b pour la production des vins blancs, dans une proportion maximale de 10 %. »

Article 3


L'article 5 du décret du 15 février 1985 susvisé est remplacé par un article rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 5. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Minervois, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 % pour les vins rouges, rosés et blancs.

« Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à :

« 202 g/l pour les cépages rouges ;

« 192 g/l pour les cépages blancs.

« Les vins présentent après fermentation une teneur maximale en sucres fermentescibles de 4 g/l. »

Article 4


L'article 7 du décret du 15 février 1985 susvisé est remplacé par un article rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 7. - Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Minervois doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes :

« Elles doivent présenter une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation réalisée à compter de la campagne 2003-2004.

« L'écartement maximum entre les rangs est de 2,50 m.

« Elles doivent être conduites en taille courte avec douze yeux francs maximum par pied et un maximum de deux yeux francs par courson.

« Toutefois, la taille longue guyot avec un long bois à six yeux francs maximum et un ou deux coursons de rappel à un ou deux yeux francs, est tolérée sur les cépages syrah, marsanne et roussanne. »

Article 5


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 décembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil